TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412486_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de le faire bénéficier, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation puisqu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité, en sa qualité de mère, dépourvue de ressources, de 3 enfants mineurs scolarisés ; - et méconnaît, pour la même raison, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l'OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mai 1983, est entrée régulièrement en France, par voie aérienne, le 21 décembre 2023 avec son époux et leurs trois enfants mineurs. Après avoir formulé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle a formulé, en son nom et au nom de ses 3 enfants mineurs, des demandes d'asile qui ont été enregistrées, à l'instar de celle de son époux, au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 28 novembre 2024. Le même jour, après qu'ait été évaluées leurs vulnérabilités, Mme B et son époux se sont vu refuser, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile parce qu'ils avaient, sans motif légitime, présenté leurs demandes d'asiles plus de quatre-vingt-dix jours après leurs entrées en France. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, qu'après un examen de sa situation personnelle et familiale, il s'avère que la requérante a, sans motif légitime, formulé sa demande d'asile après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-15 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel concerne la décision de refus des conditions matérielles d'accueil : " Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". A cet égard, l'article L. 522-1 du même code dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Et l'article D. 551-17 de ce code précise en outre que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 6. Mme B soutient qu'elle est particulièrement vulnérable et que, de ce fait, d'une part, le directeur territorial de Lille de l'OFII aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors même qu'elle a déposé sa demande de protection internationale après le délai de 90 jours et, d'autre part, la décision de refus attaquée s'apparente, à son égard et pour sa famille, à un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 28 novembre 2024, avant l'édiction de la décision attaquée, d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au cours duquel elle a déclaré qu'elle et son époux étaient locataire d'un logement à Douai, où ils vivent avec leurs trois enfants mineurs et pour lequel ils peuvent bénéficier, si nécessaire, du chèque énergie. Leurs trois enfants sont scolarisés et Mme B peut prétendre, pour pourvoir à leurs besoins, aux aides financières à domicile dispensées par l'aide sociale à l'enfance. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense par l'OFII, qu'aucun des membres de la famille ne souffre d'un handicap ou ne requiert l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Enfin, si l'un des membres de la famille a spontanément fait état de problèmes de santé, pour lesquels il s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis de l'un des médecins coordonnateurs de zone, il n'est établi, en l'état de l'instruction, ni la réalité de ces problèmes de santé, ni leur gravité, ni que ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge au titre de l'aide médicale d'Etat à laquelle tous les membres de la famille peuvent prétendre, nonobstant le refus des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de Lille de l'OFII, en lui refusant les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, aurait entachée sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2024, par lesquelles le directeur territorial de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé T. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412486
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412486_20250124
TA756 mai 2025
ORTA_2412486_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2412486_20250124
Données disponibles
- Texte intégral