TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412488_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme C B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 août 2024 et l'a astreinte à se présenter tous les mardis à 10 h 00 au commissariat de police d'Angers ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et organisé par l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de cette décision ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 5 août 2024, dont Mme C B, ressortissante albanaise née le 27 octobre 1984, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreinte à se présenter tous les mardis à 10 h 00 au commissariat de police d'Angers. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme A, directrice adjointe au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture. Par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers dont il n'est pas établi qu'il n'était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 21 juin 2024 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il précise que l'intéressée est titulaire d'un passeport valide, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique enfin qu'une présentation aux fins de pointage auprès des services de police, dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement est apparue nécessaire et appropriée et que Mme B ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, d'une part, d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire par un arrêté du 10 novembre 2021, et d'autre part, d'une assignation à résidence par un arrêté du 21 juin 2024. Il est constant qu'elle a sollicité un titre de séjour et a pu, dans le cadre de cette demande, porter à la connaissance de l'administration les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale et ceux relatifs à l'état de santé de son mari. L'intéressée n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021, le renouvellement de son assignation à résidence, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 5. En quatrième lieu il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d'édicter la mesure litigieuse. 6. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son mari font tous deux l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français en date du 10 novembre 2021. Si Mme B justifie qu'elle exerce une activité professionnelle à temps partiel, elle n'apporte toutefois aucune pièce de nature à établir que l'arrêté attaqué et les obligations qu'il lui prescrit l'empêche d'exercer son activité professionnelle. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle assure le suivi médical de son conjoint lequel a besoin de l'aide de celle-ci au quotidien, elle ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation. Elle n'établit pas que l'arrêté pourtant assignation à résidence l'empêcherait d'accompagner son mari lors de ses rendez-vous médicaux. Enfin, la circonstance qu'elle soit mère de deux enfants qui sont scolarisés en France est sans incidence sur la légalité de la décision portant renouvellement de son assignation à résidence qui n'a pas pour objet de séparer la requérante de ces derniers ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412488_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel