TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412491_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, Mme B D A, représentée par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent ; - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le préfet doit démontrer que l'exigence de confidentialité a été respectée lors de l'entretien et que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national, l'insuffisance des informations sur le compte-rendu faisant naitre des doutes sérieux sur la qualification de l'agent ; - la décision de transfert n'est pas motivée ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 7 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il ne fait pas apparaitre le critère de détermination de l'Etat membre responsable ; - il appartient au préfet d'établir qu'il a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge dans le délai prévu à l'article 24 du même règlement et que ces autorités espagnoles ont explicitement accepté leur responsabilité dans le délai prévu à l'article 25 de ce règlement ; - les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 juin 2024. Le 26 juin 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier C que l'intéressée avait déposé une demande de protection internationale en Espagne. Après l'accord explicite des autorités espagnoles le 8 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 25 juillet 2024 dont Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, décidé de son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de la cheffe du pôle. Il n'est ni établi ni même allégué qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juin 2024, Mme D A s'est vu remettre en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe, qu'elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le résumé de l'entretien de Mme D A qu'elle a bien bénéficié le 26 juin 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré y bénéficier d'une protection internationale, qu'elle avait des problèmes de santé mais n'avait pas consulté de médecin depuis son arrivée sur le territoire européen et que ses enfants se trouvaient au Tchad. La seule circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité " et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué avec l'aide d'un interprète en langue arabe, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à Mme D A de faire état des informations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment le 2 de l'article 7 et l'article 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme D A est entrée irrégulièrement le 21 juin 2024 où elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 26 juin 2024, que la consultation du fichier C a fait apparaître que l'intéressée avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Elle précise que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord du 8 juillet 2024. Elle indique qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme D A. Elle mentionne également que cette dernière a déclaré être divorcée, mère de quatre enfants mineurs résidant au Tchad, et ne pas avoir de membres de sa famille en France. Cette décision mentionne que la requérante a fait part de problèmes de santé sans en justifier et en tire pour conséquence que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que Mme D A n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée, qui indique le critère de détermination du pays responsable du traitement de sa demande d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " () 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre, la détermination de l'Etat membre responsable incombe à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. / () / 5. L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre, aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. () la requête aux fins de reprise en charge () est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif C (). / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. () ". D'autre part, aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur les données obtenues par le système C, ce délai est réduit à deux semaines. / () ". 10. D'une part, en vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le " résultat positif fourni par C par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement C () ". Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013, dit " C ", qu'une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence " permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique ", et que le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique " la catégorie de personnes ou de demandes ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale. Enfin, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé 11. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen " C " à partir du relevé décadactylaire de l'intéressée ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 15 juin 2024 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 1 2428061600500. Il en résulte que la requérante doit être regardée comme ayant été enregistrée dans ce pays comme y ayant déposé une demande d'asile. Le préfet justifie qu'une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 1er juillet 2024, qui y ont donné leur accord explicite le 8 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet établit que la décision attaquée a été prise avec l'obtention, au préalable, de l'acceptation de l'État membre responsable de sa demande d'asile et ce moyen doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Mme D A soutient, d'une part, qu'un transfert vers l'Espagne pourrait l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant dès lors qu'elle n'a pas l'assurance de pouvoir rester en Espagne et qu'elle pourrait être renvoyée dans son pays d'origine. Toutefois ses seules déclarations ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. D'autre part, si la requérante soutient, qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, il existe un risque de renvoi, par ricochet, au Soudan, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers ce pays, mais seulement de prononcer son transfert en Espagne. Enfin, si la requérante, qui se dit particulièrement vulnérable, soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison de son état de santé et d'une consultation médicale à venir, elle n'apporte aucune justification au soutien de ce moyen. Par suite, Mme D A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni qu'il aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 4 de la charte des droits fondamentaux et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Moreau Talbot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412491_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel