TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412492_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 août 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9 h 00 à la brigade territoriale autonome de Beaucouzé ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'assignation à résidence : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1983, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2023 et a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 novembre 2023, confirmée par un arrêt du 20 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et a fixé le pays d'origine comme pays de destination. Il a présenté ensuite une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade qui a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de Maine-et-Loire le 11 janvier 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 8 août 2024 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9 h 00 à la brigade territoriale autonome de Beaucouzé Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. L'arrêté du 8 août 2024 comporte avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Si M. A fait état, au titre de sa vie privée et familiale en France, de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que sa date d'entrée sur le territoire est récente. Par ailleurs, son épouse fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'asile. Enfin, s'il se prévaut de la nécessité de soins en France pour l'une de ses trois filles, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Tunisie. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale s'installe de nouveau dans ce pays. Il n'est pas par ailleurs établi que ses trois enfants ne pourraient pas être scolarisés en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée, ne porte pas eu égard aux buts pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision privant M. A d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( ". Enfin, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 722-7 font seulement obstacle à l'exécution effective d'une mesure d'éloignement avant que le tribunal n'ait statué sur la contestation formée par l'intéressé contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 avril 2024 ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes, une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne pouvait être édictée ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, il est constant que M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier, en refusant d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 11. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. L'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant douze mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Cette décision ne méconnaît pas davantage l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 14. Le requérant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. La courte durée de séjour en France du requérant ainsi que la présence en France de ses enfants et de son épouse, de même nationalité, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ainsi que l'état de santé de l'une de ses filles, qui peut être pris en charge en Tunisie ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances humanitaires. Par suite et conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est par une exacte application de cette loi que le préfet a fait au requérant, qui est connu des services de police, interdiction de retour sur le territoire français. 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 16. L'arrêté attaqué du 8 août 2024 assignant le requérant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, dès lors régulièrement motivée. 17. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412492_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel