TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412493_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Thiam, avocat commis d'office, représentant M. D, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et que son état de santé est incompatible avec la mesure d'éloignement attaquée ; - les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant portugais né le 6 juin 1978, a fait l'objet le 19 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 6. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. D a été signalé par les services de police le 17 mai 2024 pour des faits de vol en réunion. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis douze ans, il ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire français depuis cette date. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 26 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de " vol en récidive " et le 8 mars 20217 par le tribunal correctionnel de Paris pour des fait " d'usage illicite, cession et offre de stupéfiants en récidive ". Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police eu égard à ses quatorze signalements dans des affaires de vols ou de stupéfiants depuis l'année 2011. Dans ces conditions, le préfet pouvait estimer que le comportement de M. D constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Enfin, si M. D fait valoir à l'audience qu'il souffre d'un cancer des os qui est incompatible avec la mesure d'éloignement en litige, il ressort de l'avis du médecin de l'OFII du 21 mai 2024 produit par le préfet en défense que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager. Les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas de contredire cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ". 9. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s'est fondé sur le comportement constitutif d'une menace à l'ordre public de M. D dont il a été dit au point 7 du présent jugement qu'elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. D, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 11. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. D. Eu égard à ce qui a été au point 7, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Lu en audience publique le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2412493_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel