TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412493_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 août 2024, M. B C, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - elle méconnaît les délais prévus par l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la date de consultation du fichier VISABIO et des résultats de la consultation n'est pas indiquée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi par ricochet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérien né le 3 décembre 1987, a déposé une demande d'asile en France le 14 mai 2024 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 25 juillet 2024, notifié le 7 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des informations requises à travers le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises en français à l'intéressé, langue qu'il a déclarée lire et comprendre. Les informations figurant sur ces documents lui ont également été délivrées oralement en français. Au surplus, l'intéressé a signé sans réserve le compte-rendu d'entretien indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux ne lui aurait pas été délivrée en temps utile et dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 14 mai 2024, à un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu, accompagnée de sa signature et de la mention " agent qualifié ", sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que les autorités françaises ont adressé une demande de prise en charge aux autorités espagnoles au motif que M. C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois et délivré par les autorités espagnoles. Dès lors, la situation de l'intéressé relève des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des délais prévus à l'article 24 du règlement du 26 juin 2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". 9. L'arrêté attaqué mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier VISABIO que M. C était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles et périmé depuis moins de six mois à la date de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La décision indique également que les autorités espagnoles, saisies le 15 mai 2024, ont implicitement accepté leur responsabilité et ont été informées par message du 18 juillet 2024 du transfert à venir de M. C. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance de l'article 7 de ce règlement doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, M. C n'établit par aucun élément que sa demande ne sera pas traitée en Espagne et qu'il n'y bénéficiera pas des garanties nécessaires alors que les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge. Dès lors, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. D'autre part, M. C ne se prévaut d'aucune circonstance personnelle ou familiale, ni d'aucune vulnérabilité particulière qui justifierait que le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen des risques de violation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Moreau-Talbot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412493_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel