TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412495_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. C B F, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " A " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B F ne sont pas fondés. M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de Me Neraudau, représentant M. B F, présent, assisté de M. D E, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B F, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989, a déposé trois demandes d'asile en France les 8 septembre 2016, 25 janvier 2018 et 24 novembre 2020. Le 24 février 2021, la France a accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé présentée par les autorités allemandes. M. B F a présenté une nouvelle demande d'asile le 17 juin 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes par l'arrêté contesté du 4 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien effectué à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2024, M. B F a déclaré n'avoir qu'un seul rein et qu'il n'avait pu consulter de médecin récemment, ce qui était de nature à aggraver son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre un certificat médical confidentiel destiné au médecin coordonnateur de l'OFII conformément à l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des pièces médicales présentées par le demandeur d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des observations précises et circonstanciées présentées à l'audience que M. B F soutient s'être fait arraché un rein par des trafiquants d'organes alors qu'il se trouvait entre le Soudan et l'Egypte, sans avoir pu être examiné par un médecin avant son entrée en France et qu'il a des rendez-vous réguliers auprès d'un médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Nantes. Au demeurant, il est constant que M. B F avait présenté des premières demandes d'asile en France et que l'Allemagne avait décidé de son transfert aux autorités françaises, quand bien même ce transfert n'a pas été exécuté. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, non sérieusement contredites par le préfet, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B F est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sue les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. B F une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 7. M. B F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Neraudau au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. B F durant le temps d'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412495_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel