TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412496_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 juin 1992, déclare être entré en France le 25 août 2016. Par un courrier dont la sous-préfecture de Nanterre a accusé réception le 14 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; (). ". Et, aux termes de l'article 7bis du même accord, " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de résident d'une durée de dix ans présentée par M. D, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, au sens des articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien, au titre de la période de trois ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition produits par l'intéressé qu'il a perçu la somme de 16 817 euros au titre des salaires de l'année 2021, la somme de 20 290 euros au titre des salaires de l'année 2022, et la somme de 20 375 euros au titre des salaires de l'année 2023. Par ailleurs, M. D produit son contrat de travail attestant de son emploi en tant que comptable au sein de la même entreprise depuis 2020. Au surplus, l'avis d'imposition établi en 2024 pour l'année 2023 mentionne également les salaires de sa compagne, ressortissante française avec qui il s'est marié en décembre 2023. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 et 7bis de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sas qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1 juillet 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D un certificat de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date 1 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D un certificat de résident dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. Thobaty L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412496
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412496_20250327
TA775 juin 2025
DTA_2412496_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2412496_20250327