TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412497_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2404108, Mme D A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2412497, Mme B C A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence sur la commune de Saint André Goule d'Oie pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - il est disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - les observations de Me Bearnais, avocate de Mme C A, présente, accompagnée de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne née le 6 juillet 1974, est entrée pour la première fois en France le 2 novembre 2015 et y a résidé régulièrement jusqu'au 23 septembre 2019. Après avoir séjourné en Suisse jusqu'au mois de juillet 2023, l'intéressée est retournée en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleuse temporaire ". Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Vendée a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 mai 2024, notifié le 12 août 2024, le préfet de la Vendée a assigné Mme C A à résidence dans la commune de Saint André Goule d'Oie pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, Mme C A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2404108 et n° 2412497 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. L'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de Mme C A étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Vendée a prononcé l'assignation à résidence de Mme C A sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors à la magistrate désignée de statuer sur la légalité des décisions du 13 décembre 2023 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 refusant à Mme C A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif de Nantes les conclusions de Mme C A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Mme C A invoque, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour du même jour contenu dans le même arrêté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a séjourné régulièrement en France de 2015 à 2019, sous couverts de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables jusqu'en 2021 puis a résidé régulièrement en Suisse jusqu'en 2023. Durant son premier long séjour en France, Mme C A a obtenu un diplôme d'assistante de vie aux familles, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, et a travaillé trois ans au sein d'un EPHAD en cette qualité. Depuis son retour en France, Mme C A a travaillé en tant qu'auxiliaire de vie au sein d'une association qui envisage de prolonger son contrat sous réserve d'une autorisation de travail. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de Mme C A, né en 2008, a été scolarisé en France depuis l'école primaire et est inscrit, depuis 2021, en CAP " mécanique ", formation qui lui permet de travailler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations de l'entourage de Mme C A, des camarades de son fils et d'associations, que l'intéressée a noué des relations amicales et professionnelles qu'elle a poursuivies à son retour en France, Mme C A étant bénévole pour le secours catholique au sein de l'équipe de la Boutique Solidaire. Dans ces circonstances, Mme C A est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a obligé Mme C A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision du 31 mai 2024 portant assignation à résidence doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vendée réexamine la situation de Mme C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bearnais au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C A tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les décisions du 13 décembre 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a assignée Mme C A à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Bearnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2404108-2412497
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412497_20240828