TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412507_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de décision faisant grief. Mme B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 5 juin 2025. Ces observations ont été communiquées le 6 juin 2025 au préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les observations de Me Bertrand pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 février 1974 et entrée en France, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 14 octobre 2022. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande par la présente requête l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné aux dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou postérieurement à l'expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été munie d'un récépissé de demande de carte de séjour le 1er juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai précité de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 14 février 2023. Elle a demandé, par un courrier du 20 juillet 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 1er août 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 14 octobre 2022, née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme B mais seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, Mme L'Hermine, première conseillère. Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-MaxantLe président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2412507_20250630
Données disponibles
- Texte intégral