TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412508_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2024, M. E B, représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense dès lors qu'il a été entendu en dehors de la présence d'un interprète ; - elle est méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Piffault, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1999, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte ces mentions, a été signée par Mme C A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables, notamment l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 5. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. B soutient que ce principe a été méconnu, dès lors qu'il a été privé du droit d'être assisté d'un interprète, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er septembre 2024 que M. B s'est exprimé en français et n'a signalé aucun problème de compréhension de cette langue, a déclaré parler et comprendre le français sans le lire et n'a pas demandé l'assistance d'un interprète. Il ressort également de ce procès-verbal qu'il a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe relatif au respect des droits de la défense. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du 9° de cet article, il ne fait état que de la situation de handicap de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant déclare être entré sur le territoire français le 29 septembre 2017, muni d'un visa court séjour et résider avec sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et ses frères et sœurs. Toutefois, il s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, se plaçant ainsi en situation irrégulière, sans avoir sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Célibataire et sans charge de famille, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a résidé jusqu'à l'âge de dix-huit ans. S'il soutient que sa mère est handicapée, et qu'il est le seul membre de la famille à pouvoir travailler, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er janvier 2024 et des bulletins de paie de janvier à mai 2024 et ne justifie ainsi pas d'une activité professionnelle à la date de la décision attaquée ni de perspectives d'insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est inscrit dans les fichiers automatisés des empreintes digitales pour des faits de vol sans violence, de recel, de vol à l'étalage, de violences avec arme et de vente à la sauvette. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2412508_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel