TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412519_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 9 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner le préfet du Val de Marne à lui verser cette somme. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 9 octobre 2024 et qu'aucun récépissé ne lui a été remis. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en insécurité juridique alors qu'elle est la mère de deux enfants scolarisés et bénéficie d'une promesse d'embauche et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le numéro 2412531, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, absente, qui rappelle qu'elle a été autorisée à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - et les observations de Me Khao, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1992 à Djerba, entrée en France selon ses dires en 2018, a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne à déposer, le 9 octobre 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, une " attestation de dépôt " lui a été remise indiquant que sa demande était en cours d'instruction et qu'elle était valable pour une durée de douze mois, délai moyen d'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Madame A faisait valoir la présence en France de son conjoint et de ses deux enfants dont l'un né en France en juillet 2019 ainsi qu'une promesse d'embauche par la société " Onouris " d'Athis-Mons (Essonne). Elle a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. Il résulte de l'instruction que Madame A a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle s'est vu remettre une " attestation de dépôt ", dont il n'est pas contesté qu'elle n'est remise qu'en cas de dossier complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour. 8. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie, la circonstance que l'intéressé ait attendu plus de six ans pour déposer sa demande étant sans incidence dès lors que la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour a pour but précisément de permettre aux étrangers présents sur le territoire depuis de nombreuses années de solliciter la régularisation de leur situation administrative en faisant valoir des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 9. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 10. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes enfin de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l'instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois. 12. En l'espèce, le document, au demeurant non signé, remis à Mme A le 9 octobre 2024, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète du Val-de-Marne soutient, dans le cadre de la présente requête, que la demande de l'intéressée était incomplète et qu'elle ne pouvait donc pas bénéficier d'un récépissé, elle ne précise pas les pièces, parmi celles exigées par le point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'absence au dossier déposé par l'intéressé empêcherait son instruction et ferait obstacle à la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail. 13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à Mme A le 9 octobre 2024 méconnaitrait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 14. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 16. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne remette à Madame A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 9 février 2025, date d'expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, qu'elle aurait demandé au requérant des pièces complémentaires. 17. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Sur les frais irrépétibles : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sangue, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne le 9 octobre 2024 à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint la préfète de Val-de-Marne de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable au moins jusqu'au 9 février 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue, conseil de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Sangue et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412519
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412519_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel