TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412520_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à Mme B sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abdel Salam, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024. Elle doit être regardée comme soutenant que l'inexécution de l'injonction ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau, au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qui justifie le prononcé d'une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que Mme B a été mise en possession de son titre de séjour le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectivement remis à l'intéressée, le 21 octobre 2024, le titre de séjour dont elle avait sollicité la délivrance, en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400707 du 4 juillet 2024 susvisée. Par suite, la demande de la requérante présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce que l'injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte afin d'en assurer l'exécution est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 8 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2412520_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel