TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412534_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, Mme A C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de lui verser l'allocation prévue par l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle soutient que : - l'urgence de la situation résulte l'absence de ressources ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre chargé de l'Education nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure n'est ni utile, ni urgente ; - l'intéressée n'entre pas dans le champ de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre chargé des Comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure n'est ni utile, ni urgente ; - l'intéressée n'entre pas dans le champ de l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. / La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1) / La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1) / La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. () " ; aux termes de l'article R. 101 : " Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension. ". 3. Mme C demande la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article R. 101 du code cité au point précédent, qui trouvent son application lorsque la pension ou la rente d'invalidité ne peuvent être payées après la cessation de l'activité. Il résulte toutefois de l'instruction que par un arrêté du 4 juin 2018, le ministre chargé de l'Action et des Comptes publics a procédé à la liquidation de la pension de l'intéressée dont la mise en paiement, qui a été expressément refusée par l'intéressée, ne dépend désormais que de sa seule volonté. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la situation ou sur l'utilité de la mesure demandée, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier du dispositif prévu à l'article R. 101 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite les conclusions tendant au bénéfice de ce dispositif doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'Education nationale et au ministre chargé des Comptes publics. Fait à Marseille, le 16 janvier 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2412534_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA