TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412546_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, n°2412546
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412546_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2412546_20250110
Données disponibles
- Texte intégral