TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412554_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour, dont la composition régulière n'est pas établie, ne lui pas été notifié, ce qui l'a privé de garanties ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 8 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a été invité, en application des dispositions de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, à produire l'arrêté portant désignation des membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de M. A le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 avril 1989, indique être entré sur le territoire français le 28 avril 2012. Le 11 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2303661 du 28 septembre 2023, le présent tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, motif pris d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise, à l'issue de ce réexamen, a à nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département () ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). ". Selon l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. ".
3. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, l'arrêté désignant les membres de la commission du titre de séjour ayant émis un avis sur la situation de M. A. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie substantielle. Par suite, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 21 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412554_20250130