TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412555_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 29 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Champain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfecture territorialement compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Champain au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou dans le cas d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Champain, représentant M. A, et de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né en 2006, a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait l'objet d'un arrêté du 8 octobre 2024 par lequel, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne que M. A, né en 2006, est entré en France en novembre 2022 à l'âge de seize ans. Par un jugement rendu le 13 mai 2023 par le tribunal pour enfants de B, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Scolarisé à partir du 1er septembre 2023 au lycée des métiers Jacque Brel à Choisy-le-Roi, il bénéficie depuis le 8 janvier 2024 d'un contrat d'apprentissage dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnel électricien en alternance, d'un contrat d'aide à un jeune majeur valable du 6 mai 2024 jusqu'au 9 mai 2025 et, a reçu une promesse d'embauche le 16 septembre 2024. Il ressort, par ailleurs, des bulletins produits par l'intéressé qu'il fait l'objet d'appréciations positives de la part de ses professeurs de nature à témoigner de son sérieux et de sa motivation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a une forte volonté d'intégration depuis son arrivée en France, comme en témoigne le suivi de cours de français depuis le mois de décembre 2022 et sa participation aux activités et sorties culturelles organisées par l'équipe éducative qui le suit ainsi que la commune d'Ivry-Sur-Seine où il bénéficie du programme parrainage/marrainage entre citoyens engagés de la ville. Enfin, il justifie par de nombreux témoignages de son entourage amical et des accompagnateurs qui le suivent, d'une vie privée sociale et amicale intense en France où il a recréé un tissu relationnel suite à son départ de Guinée. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à sa volonté d'insertion socio-professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champain, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champain de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Champain, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champain renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2412555_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel