TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412557_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général d'appréciation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2025, l'instruction a été réouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Couloigner, représentant Mme B, et Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, entrée en France le 5 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 8 novembre 2017 au 6 mai 2018, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des stipulations du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif que la préfète du Val-de-Marne avait commis une erreur de droit en examinant la situation Mme B sur le fondement de dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables et en ayant méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par la circulaire du 28 novembre 2012. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B. Ainsi, par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment, son article 8, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment, ses articles 6 et 7, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise des éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, sans que la préfète du Val-de-Marne ait été tenue d'en faire mention de manière exhaustive. Ainsi, elle indique que l'intéressée est divorcée et que ses deux enfants mineures, nées en 2014 en Algérie, y résident et que son fils majeur né d'une première union, séjourne régulièrement en France, et que, compte tenu de ces circonstances, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions fixées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La décision critiquée précise, en outre, que Mme B, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de type C portant la mention visiteur, valable du 8 novembre 2017 au 6 mai 2018, avec entrées multiples, d'une durée limitée à quatre-vingt-dix jours, ne l'autorisant pas à travailler, ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention salarié à défaut d'avoir produit un visa de long séjour et un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Au vu de ces éléments, la décision attaquée ajoute que Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord accord-algérien ni à quelque autre titre que ce soit. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation des articles précités au point 2. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'erreur de droit à défaut d'avoir examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu'après avoir examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et d'avoir précisé qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a ajouté que Mme B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " à quelque autre titre que ce soit ". Ce faisant, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 7. Mme B soutient qu'elle est entrée en France en 2018, soit depuis près de six ans, que son fils réside régulièrement sur le territoire français et qu'elle travaille depuis l'année 2020 en qualité d'employée familiale auprès de plusieurs employeurs particuliers qui sont satisfaits de la qualité de son travail. Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme B est entrée régulièrement en France, le 5 avril 2018, que son fils majeur y réside sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans, expirant le 28 décembre 2026, et qu'elle exerce un emploi familial auprès de plusieurs employeurs depuis le premier semestre de l'année 2020, ainsi qu'elle en justifie en produisant des attestations de soutien de ses employeurs ainsi que les bulletins de paie édités par l'Urssaf dans le cadre du dispositif du Cesu, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour estimer que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise alors qu'il est constant, ainsi que Mme B l'a renseigné sur le formulaire " examen de situation administrative ", le 27 juin 2024, qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, nés de son union avec son ex-époux, duquel elle est divorcée. A cet égard, Mme B n'allègue ni ne démontre, au demeurant, qu'elle n'aurait plus aucun lien avec ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En cinquième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième et dernier lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8. que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, et ainsi que cela vient d'être dit, elle n'est pas davantage fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, S. BONNEAU-MATHELOT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. DEMAS La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2412557_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel