TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412560_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre, 11 septembre et 28 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure s'agissant des modalités de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elle méconnait les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole également l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du signalement dans le système d'information Schengen, il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Par courriers enregistrés les 19 septembre et 10 décembre 2024, Mme C a déclaré maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - les ordonnances n° 2412565 du 19 septembre 2024 et n° 2417044 du 7 décembre 2024 par lesquelles le juge des référés du tribunal a rejeté les demandes de suspension présentées par Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1989 et entrée en France selon ses déclarations en 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé, pour édicter cette décision, sur des mentions ou des données relatives à Mme C figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l'agent qui aurait consulté ce fichier n'y aurait pas été habilité et d'avoir saisi préalablement le service d'enquête et le procureur compétents. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". L'article L. 432-1 du même code précise que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré, que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, a été condamnée le 6 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée commis sur le territoire national et de manière indivisible au Cameroun du 1er mars 2020 au 1er mars 2022. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de Mme C constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de renouveler son titre de séjour et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 de ce même code doivent, par suite, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". En outre, aux termes de l'article 27 de la directive ci-dessus visée du 27 avril 2004 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ". 7. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse refuser de renouveler un titre de séjour pour des motifs tenant à l'ordre public à condition que la menace sur des intérêts fondamentaux de la société soit suffisamment grave et que l'atteinte portée aux intérêts protégés par lesdites normes ne soit pas disproportionnée, ce qui est le cas en l'espèce. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où elle réside avec ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité camerounaise, nés en 2012 et 2022, et la quatrième, de nationalité française, née en 2019. Toutefois, elle n'établit pas que le père de cette dernière, dont elle est séparée, participerait à l'éducation de son enfant. En outre, si elle soutient vivre avec le père de son fils cadet avec lequel elle a conclu en mai 2022 un pacte civil de solidarité, celui-ci est également de nationalité camerounaise et il n'est pas allégué qu'il se trouverait en situation régulière, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où il n'est pas établi ni même allégué que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ayant été écartés, Mme C ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a exposé les motifs de droit et les motifs de fait, au regard des critères d'examen définis par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant cette décision, qui est ainsi régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision, compte tenu de la durée de présence de Mme C et de ses attaches sur le territoire français, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Ainsi qu'il a été relevé au point 5, la présence de Mme C en France représente une menace pour l'ordre public. Au regard de cette circonstance et de celles mentionnées au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme C ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme B et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, S. B Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2412560_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel