TA9512ème Chambre12ème ChambreCitée 2×
TA95 · 12ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2412568_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 15 septembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande de carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait de ressources stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier. Il fait valoir qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort des avis d’impôt de la requérante pour les années 2021, 2022 et 2023 que son salaire mensuel moyen était inférieur au salaire minimum de croissance pour l’ensemble de la période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ressortissante philippine née le 2 janvier 1978, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 1er avril 2020 au 31 mars 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 8 avril 2024. Le 24 janvier 2024, l’intéressée a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 2 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B..., adjointe à la cheffe de bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait en vertu de l’arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État, d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211‑2 et L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ». 6. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A..., le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources sur les cinq dernières années. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d'imposition, que le revenu annuel de Mme A... au cours de cette période s'établissait à 3 271 euros pour l'année 2019, à 17 818 euros pour l'année 2020, à 17 815 euros pour l'année 2021, à 15 547 euros pour l'année 2022 et à 17 101 euros pour l'année 2023. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition produits pour les années 2019 et 2022, que les revenus de la requérante atteignaient au moins le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de référence. Dans ces conditions, en considérant que Mme A... ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère, Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé I. Sénécal La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2412568_20260122
Données disponibles
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