TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412581_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme C B veuve A représentée par Me Père, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui a pour effet de la faire basculer dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour et la prive des droits associés à son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour, qu'elle est entachée d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) faute que soit établi l'identité des médecins ayant siégé au sein du collège et l'absence du médecin rapporteur en son sein, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait l'article L. 435-1 du même code, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le n° 2412583, tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Père, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et précise que le préfet de police ne fait état que des médicaments ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché au Sénégal, qui sont distincts des médicaments effectivement disponibles, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est opérant dès lors que le préfet de police a examiné sa situation au regard de ses dispositions ; - et les observations de Me Jacquard, se substituant à la SELARL Actis Avocats, représentant le préfet de police, qui précise que les médicaments requis par l'état de santé de la requérante sont effectivement disponibles et ne bénéficient pas simplement d'une autorisation de mise sur le marché, qu'il n'a pas méconnu l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B ne remplit pas les conditions de ressources prévues, ni l'article L. 435-1 du même code, dont elle n'a pas sollicité le bénéfice, dès lors qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2014, qu'elle a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et qu'elle n'a pas de famille en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 22 mai 1957 et entrée en France le 20 juin 2012 selon ses déclarations, a bénéficié à compter de l'année 2018 d'une carte de séjour temporaire pour motifs médicaux régulièrement renouvelée jusqu'au 4 avril 2023 et dont elle sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Mme B demandant la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance de nature à renverser la présomption d'urgence qui en résulte, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, laquelle est constitutive d'une garantie pour l'intéressée, préalablement au refus de titre de séjour opposé par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 avril 2024 portant refus d'admission au séjour. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B étant admise à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Père, avocat de Mme B, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à Me Père et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412581/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2412581_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel