TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412581_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " auto entrepreneur " ou " vie privée et familiale ".
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 février 1991, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2015 et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 4 juillet 2022. Le 5 juillet 2022, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L.425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ".
3. M. B, qui indique avoir créé une entreprise en production et commercialisation de musique électronique, soutient qu'il exerce une activité non salariée dans un secteur économique prospère, qu'il a signé des contrats de prestations de services, et ce malgré la crise sanitaire, qu'il est présent sur les réseaux sociaux et qu'un projet artistique nécessite en tout état de cause plus de trois années pour démontrer sa viabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas réalisé de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 et a déclaré un chiffre d'affaires de 251 euros pour le second trimestre 2024. Dans ces conditions, la viabilité économique de son entreprise n'est pas démontrée, et les ressources tirées de l'activité exercée, qui ne peuvent prendre en compte les aides familiales, ne constituent pas des moyens d'existence suffisants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient qu'il a en France tous ses intérêts dès lors qu'il y vit depuis plus de neufs ans, qu'il y a fait ses études, que sa mère réside en France en situation régulière et qu'il vit chez sa sœur de nationalité française qui atteste le prendre en charge financièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre à ces égards d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412581_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel