TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2412588_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2412588, M. C B soumet au juge des référés le litige qui l'oppose au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire à la suite de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur régional a rejeté le recours gracieux formé contre la décision signifiée le 21 mai 2024 de non renouvellement d'affectation en logement étudiant pour l'année 2024-25, conteste le refus de prolonger son contrat de bail et demande à conserver son logement jusqu'au mois de décembre, le temps que sa situation s'améliore. Il fait valoir sa situation de vulnérabilité et la nécessité de bénéficier d'un logement pour passer sereinement les épreuves des concours qu'il a préparés depuis septembre 2023 à l'IPAG de Nantes. La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Si la requête de M. B peut être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision, signifiée le 21 mai 2024, de non renouvellement d'affectation en logement étudiant pour l'année 2024-25, confirmé le 11 juillet 2024 sur recours gracieux par le directeur régional du CROUS, il est constant que l'intéressé n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions. En tout état de cause, il ne développe au soutien de sa demande aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2412588_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel