TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412592_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois et de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant transfert : - a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a jamais pénétré sur le territoire croate ; - la décision de remise aux autorités croates est entachée d'un vice de procédure en ce que la notification de l'arrêté de transfert ne comporte pas le nom complet de l'interprète ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, notamment modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, - et les observations de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est irrégulièrement entré sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-02023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D B, attachée d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. La circonstance qu'il n'est pas établi qu'un texte régulièrement publié ait autorisé cette personne à représenter le préfet du Val d'Oise, est sans effet sur la légalité d'un arrêté rendu par la préfète du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en Croatie et a irrégulièrement franchi la frontière et que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 22 juillet 2024 qu'elles ont explicitement acceptée le 3 août 2024. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de sa remise aux autorités croates. 7. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les modalités prévues par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé les dispositions de l'article L. 111-8 du même code le 1er mai 2021. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré comprendre le turc, s'est vu remettre contre signature, le 1er juillet 2024, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en langue turc, ainsi que les copies des pages de couverture des brochures, assorties de la mention de leur notification signée par l'intéressé, permettent de le vérifier. Il a par ailleurs déclaré lors de l'entretien individuel, qui s'est déroulé en turc avec l'assistance d'un interprète, s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d'observation. Enfin, cet entretien a permis également de veiller à ce qu'il comprenne correctement les informations fournies. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, le 1er juillet 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités croates allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM Interprétariat, dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont M. C a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en turc, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. C a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. C fait valoir qu'il encourrait un risque personnel et actuel au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Croatie puisqu'il est d'ethnie Rome et que les autorités croates ne lui accorderont pas l'asile et qu'il sera expulsé vers la Turquie. Toutefois, M. C ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera écarté. 15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. C soutient que la décision de transfert porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne soumet aucun justificatif à l'appui de ses affirmations. Par suite, et compte tenu de l'arrivée récente en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 . Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2412592_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel