TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412608_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A C, représenté par Me Sofia Boutchich, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les points b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 12 août 1988 en Algérie, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et valable en dernier lieu du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023. Le récépissé relatif à cette demande ayant été délivré le 21 août 2023, une décision implicite de rejet s'est formée le 21 décembre 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : /()/ b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " d'une durée de validité d'un an le 4 novembre 2019 et que ce titre de séjour a ensuite été renouvelé, pour la même durée, le 21 octobre 2020, le 21 octobre 2021 puis le 21 octobre 2022. Etant en cours de validité à la date à laquelle sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été enregistrée et a donné lieu à la délivrance d'un récépissé, le 21 août 2023, sa dernière carte de résidence mention " salarié " contient l'autorisation de travail exigée par la législation française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est employé en qualité de chef de rang dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au 27 janvier 2023, ne remplissait plus, à la date à laquelle la décision implicite de rejet s'est formée, le 21 décembre 2023, les autres conditions requises pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 21 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence mention " salarié " à M. C. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2412608_20250328
Données disponibles
- Texte intégral