TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412610_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si son avocate ne renonce pas à percevoir la part contributive de l'État ou si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, malgré son entrée régulière en France et son droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, la décision en litige la place en situation irrégulière, ce qui, d'une part, l'empêche de bénéficier de la prise en charge au titre de l'assurance maladie du traitement médical que son état de santé nécessite, alors qu'elle ne peut pas prétendre à l'aide médicale de l'État parce qu'elle réside en France depuis moins de trois mois, d'autre part, l'expose au risque de faire l'objet d'un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et d'une mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui est entachée d'" erreur de droit " et d'" erreur manifeste d'appréciation " pour les raisons suivantes : en premier lieu, dès lors qu'elle a déposé, huit jours après son entrée en France, soit dans le délai imparti par l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier complet de demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " au titre du 1° de l'article L. 424-11 du même code, carte dont elle remplit l'ensemble des conditions de délivrance de plein droit, l'autorité administrative était tenue, en vertu des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du même code, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle ; en second lieu, la décision en litige l'empêche de bénéficier de soins vitaux et la met ainsi en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 6 novembre 2024 à 11h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : -la requête n° 2412627 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution était initialement demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Rahmouni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2024, Mme B, qui, de nationalité afghane, s'est vu délivrer, en cours d'instance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, où il apparaît qu'aucun des moyens soulevés, tels qu'analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'aurait été propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution était initialement demandée, il n'y a, par ailleurs, pas lieu de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni de mettre à la charge de l'État la somme dont la requérante sollicite le versement à son avocat, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la même loi, ou, subsidiairement, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Hug. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2412610_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA