TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412617_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, née le 11 janvier 1970, soutient être entrée en France en 1991 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 6 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans visent les articles L. 423-23, L. 412-15, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation de Mme B notamment qu'elle est entrée en France en 1991, qu'elle a été mise en possession de titre de séjour à partir du 13 mars 1998, qu'elle est célibataire et mère de trois enfants majeurs et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée le 27 février 2017 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour non justification de ressources par une personne en relation habituelle ou ayant autorité sur mineur auteur de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement par la tribunal correctionnel de Paris, le 14 octobre 2019 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens, dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique par le tribunal correctionnel de Bobigny et le 14 février 2020 à une peine d'amende de 300 euros pour vol par le tribunal judiciaire de Bobigny. Elles mentionnent également que Mme B est défavorablement connu des services de police pour des fait de vol commis les 9 et 20 janvier 2024, de vol aggravé par deux circonstances et menace de mort réitérée commis le 3 mars 2023, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis du 19 octobre 2022 au 2 novembre 2022, de vol commis le 13 juin 2019, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime commis du 28 avril 2016 au 16 janvier 2017, d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme commis le 24 août 2016, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 21 juin 2015, de vol par effraction, blanchiment, communication d'éléments d'enquête à une personne mise en cause et recel en bande organisée commis du 15 juin 2011 au 20 septembre 2012, de vol par effraction commis les 12 avril, 4 mai, 2 juin, 30 mai, 11 juin, 15 juin, 14 juillet, 20 juillet et 2 août 2012, d'exposition à risque de mort ou de mutilation par violation délibérée d'une obligation de prudence commis le 22 mars 2012, de recel en bande organisée commis le 25 décembre 2007, de défaut d'assurance commis le 23 juin 2007, de vol par effraction commis les 26 août 1997, 1er février 2005 et 17 août 2006 et d'escroquerie commis le 17 janvier 1997. Ces décisions sont donc suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été mise à même de faire part à l'administration de sa situation personnelle au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, qu'elle ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France, que ses trois enfants sont majeurs, et qu'eu égard aux faits, non contestés, décrits au point 2, pour lesquels l'intéressée est défavorablement connue des services de police et qui ont pour certains d'entre eux faits l'objet d'une condamnation pénale, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point précédent la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2412617_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel