TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412630_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen attentif de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire étant entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bonneau-Mathelot.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant brésilien, a fait l'objet d'un arrêté du
8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. La décision attaquée, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, fait notamment état de ce que M. D, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 11 mai 2022 et s'y maintient illégalement depuis plus de trois mois et n'a jamais sollicité de titre de séjour, a adopté un comportement représentant une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
6. D'une part, à supposer même que les faits reprochés à M. D ne puissent être regardés comme constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision attaquée s'il ne s'était fondé sur ce motif dès lors qu'il est constant que M. D qui est entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans avoir été titulaire d'un titre de séjour. D'autre part, les circonstances alléguées qu'il est entré en France le 11 mai 2022, que sa sœur et sa mère y résident et qu'il a travaillé sous couvert d'un faux titre de séjour ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, de surcroît, les circonstances invoquées ne relèvent pas de l'attribution de plein droit d'un titre de séjour faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D soutient que, depuis près de trois ans qu'il est présent en France, il y a construit sa vie sociale et a des attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que M. D a déclaré être célibataire et père d'un enfant à sa charge, qui réside au Brésil. En outre, il ne peut justifier être particulièrement inséré sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, M. D, qui n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; /5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, les articles L. 612-2,
L. 612-3 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. D ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce que lui soit refusé un délai de départ volontaire. A cet égard, le préfet de Seine-et-Marne a fait mention de ce qu'il est sans domicile personnel et certain dès lors qu'il ne peut justifier d'une adresse déclarée et sans ressources, qu'il a déclaré être célibataire avec un enfant à charge, sans justifier contribuer à son entretien et son éducation, son enfant étant resté au Brésil et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Il suit de là que la décision critiquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D.
12. En troisième et dernier lieu, d'une part, et contrairement à ce que semble soutenir
M. D, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il se serait soustrait, le risque de fuite au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 ne se limite aux cas où l'étranger se serait soustrait à l'exécution d'une telle mesure. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 613-2 que le risque de fuite peut également être caractérisé lorsque " l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", comme c'est le cas en l'espèce. En outre,
M. D ne peut être regardé, compte tenu des considérations énoncées aux points 6. et 8., comme justifiant de circonstances particulières faisant obstacle à ce que le préfet de
Seine-et-Marne lui accorde un délai départ volontaire. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-3 et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision contestée a été signée par
Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
15. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, mentionne que M. D, qui est de nationalité brésilienne, n'établit pas être exposé à des risques de persécution à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que cette décision, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D.
17. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points 6. et 8., M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, à défaut d'avoir précisément identifié la règle de droit qui aurait été méconnue, et porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
19. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10, et précise que
M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances particulières propres au cas d'espèce, de son entrée récente en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant à l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant interdiction à
M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D.
22. En troisième lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points 6. et 8.,
M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9. à 12. que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité,
M. D n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles que
M. D a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. DEMAS
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2412630_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel