TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412634_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. F A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité libyenne, né le 1er février 2003, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique le 17 juillet 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer notamment, au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, " - les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire () ; / les décisions portant interdiction de retour, - les décisions fixant le pays de renvoi () ". En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, l'article 2 de cet arrêté confiait la délégation de signature ainsi consentie à son adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, l'article 3 de l'arrêté confiait la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il n'est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, concernant notamment sa vie privée et familiale, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer l'éloignement du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. A B et n'est pas entachée d'une erreur de fait étant entendu que contrairement à ce qu'il soutient, elle mentionne qu'il déclare travailler en tant que plaquiste et peintre. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle vise des infractions sans mentionner de texte, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il rentre dans la catégorie du 1°. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A B est entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 2019. S'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il est sans enfant et n'établit pas avoir noué d'autres attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa famille. S'il se prévaut également de son activité professionnelle, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de justifier qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et personnels sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 8. Il ressort des termes de la décision que le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A B. Si ce dernier soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de Loire-Atlantique le 22 avril 2021 à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. La décision litigieuse vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que M. A B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il est entré en France il y a cinq ans, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective à l'adresse déclarée, qu'il est sans ressources légales, que s'il déclare être en couple depuis deux ans, il s'est déclaré célibataire au début de l'audition, qu'il a toutes ses attaches dans son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 13. Eu égard aux éléments exposés au point précédent, et que le requérant ne conteste pas utilement, le moyen tiré de ce qu'en interdisant à M. A B le retour sur le territoire français pendant trois ans le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; 14. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L.612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en précisant à cet égard que le requérant n'a fait état d'aucun risque et n'a pas sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 15. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Guerin et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2412634_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel