TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412641_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2409736 rendu le 31 octobre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a constaté que M. A n'était ni présent, ni représenté ;
- a entendu les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 10 juillet 1970, est entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 29 juillet suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 13 septembre 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2409736, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 31 octobre 2024, au motif que l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié le 29 juillet 2024 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement, qui est devenu définitif, fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l'encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités belges sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Il s'ensuit qu'en se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 9 décembre 2024 afin de lui notifier, à cette date, un nouvel arrêté portant transfert aux autorités belges, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 9 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M.B A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412641Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5911 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2412641_20250411