TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2412642_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 13 janvier 2025 et 3 février 2025, M. C B D E C, représenté par Me Cadoux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le certificat médical à compléter et à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que la notice explicative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2025 et au 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le requérant conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, et suite au relevé de ses empreintes biométriques, la préfecture du Rhône a mis à disposition du requérant, le 4 février 2025, les documents nécessaires à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B D E C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B D E C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D E C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2412642_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA