TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2412645_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par Mme A B Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Elle soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester l'arrêté susvisé du 14 mai 2024, Mme B soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2019, qu'elle réside avec son mari qu'ils exercent tous deux une activité non déclarée, lui sur les marchés et elle comme femme de ménage et aide cuisinière, que le couple a 3 enfants qui sont régulièrement scolarisés en maternelle et en primaire et qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat et de diverses aides sociales. Toutefois, il n'est pas contesté que l'époux de la requérante se trouve lui aussi en situation irrégulière et que ni l'un ni l'autre n'ont entamé des démarches en vue de faire régulariser leur situation. Ensuite, le couple n'invoque aucune circonstance interdisant à la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, pays dont ils sont tous deux originaires. Enfin, Mme B est défavorablement connue des services de police pour faits de vol en réunion dans un supermarché le 14 mai 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N°2412645/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2412645_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel