TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412654_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir sous cinq jours d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 22 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 août 1992, indique être entré sur le territoire français le 15 mai 2022 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 14 juin 2022. Le 26 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Pour refuser d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur ce qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une autorisation de travail le 13 janvier 2023, pour un contrat à durée déterminée au sein de la société MBT, qui a donné lieu à une décision favorable, le 18 janvier 2023, pour un emploi d'agent de traitement des déchets. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle, constitutif d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage en échange à l'autorité administrative en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
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TA5924 janvier 2025
DTA_2412654_20250124TA9530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412654_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412654_20250130