TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412664_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A... C... agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de Mme D... C..., représentée par Me Kolimedje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement des titres d’identité de sa fille mineure, D..., et lui a demandé la restitution de ses titres d’identité français ;
2°) d’annuler la décision d’inscription de l’enfant D... C... au fichier des personnes recherchées.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
le jugement du 12 janvier 2021 est entaché d’absence de contradictoire ;
la décision du 18 mars 2024 est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 55-1397 modifié du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité,
le décret n° 2005-1726 modifié du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., qui a acquis la nationalité française par naturalisation le 25 juillet 2019, a demandé le renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport dont était titulaire son enfant mineure, D... C..., née le 1er février 2012 en France. Par une décision du 18 mars 2024, le préfet de police a refusé de délivrer les titres sollicités et a demandé la restitution de la carte nationale d’identité et du passeport délivrés respectivement le 11 septembre 2012 par la sous-préfecture d'Argenteuil et le 24 juin 2019 par la préfecture de police. Mme C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineure D... C..., demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
D’une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, à savoir le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. D’autre part, elle indique que par un jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la reconnaissance de paternité souscrite le 6 octobre 2011 par M. B... à l’égard de l’enfant à naître de Mme A... C... et a constaté l’extranéité de la jeune D... C.... Elle comporte par suite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de la situation de D... C..., elle n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 338 de ce code : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. » L’article 22-1 du code civil prévoit que : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ». En outre, selon les dispositions de l’article 21-11 du code civil, « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. / Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.» Enfin, l’article 29-5 du même code prévoit que : « Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. » Aux termes de l’article 4 décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. »
Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Par un jugement du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris a annulé la reconnaissance de paternité de l’enfant D... C... pour fraude et en a tiré la conclusion qu’elle n’était pas de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est devenu définitif. Par ailleurs, il est constant que l’enfant D... C... n’avait pas acquis la nationalité française à l’occasion de la naturalisation de sa mère, faute d’être mentionnée dans le décret l’accordant et n’a pas réclamé la nationalité française par déclaration, en application notamment des dispositions de l’article 21-11 du code civil. Par suite, c’est à bon droit que l’autorité administrative a refusé le renouvellement des titres d’identité sollicité au bénéfice de l’enfant mineure D... C....
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de garanties procédurales liées à l’action diligente du préfet de police et au caractère effectif du contrôle juridictionnel pour contester les refus qui lui ont été opposés. D’autre part, la requérante ne justifie pas des conséquences concrètes qu’ont, pour sa vie privée ou pour celle de sa famille, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l’annulation des décisions du préfet de police doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Buron, premier conseiller,
M. Nourisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
K. Weidenfeld, S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 janvier 2025
ORTA_2500070_20250106TA7522 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412664_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2412664_20260422
Données disponibles
- Texte intégral