TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412669_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1991 et entré en France selon ses déclarations en 2017, demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Par ailleurs, s'il est célibataire sans enfant, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et contrats de travail produits par l'intéressé, qu'il a exercé une activité professionnelle en tant qu'agent de service à temps partiel d'août à décembre 2018 puis depuis septembre 2019, d'abord à temps partiel puis à temps plein. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. A, qui résidait habituellement en France depuis plus de sept ans, justifiait d'une activité professionnelle sans discontinuité depuis près de cinq ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, à savoir la durée de sa résidence habituelle en France ainsi que la stabilité et l'ancienneté de son insertion professionnelle, et alors même que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation déposée par son employeur, M. A est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en lui refusant, par suite, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 août 2024 refusant à M. A un titre de séjour doit être annulée. L'annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " salarié " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, en l'absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, S. C Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2412669_20250707