TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412671_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour révélée le 28 juillet 2024 par le non renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir avec astreinte de 100 jours de retard en application des dispositions des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France en 2016 et est la mère de deux enfants de nationalité française, qu'elle a obtenu un titre de séjour en mai 2021 à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Melun, qui a été renouvelé jusqu'au 6 mars 2024, qu'elle en demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, mais qu'elle s'est heurtée à un dysfonctionnement informatique, qu'elle a alerté la préfecture du Val-de-Marne de son problème et n'a reçu aucune réponse, qu'elle a du saisir le présent tribunal en référé pour obtenir un rendez-vous et déposer son dossier, que celui-ci lui a été accordé le 29 avril 2024, qu'elle a eu à cette occasion un récépissé de titre de séjour valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, ce qui a révèle une décision implicite de rejet, dont elle a demandé la communication des motifs le 14 octobre 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est la mère d'enfants de nationalité française, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2025 ayant été mis en fabrication qui lui sera remis dans les prochaines semaines. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Pigot, conclut aux mêmes fins, la préfète du Val-de-Marne ne lui ayant pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 octobre sous le n° 2412668, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu - les observations de Me Pigot, représentant Mme C, absente, qui relève qu'il n'y a aucune information sur la nature du titre du séjour qui lui a été attribué, que son récépissé n'a pas été renouvelé, qu'elle est toujours en situation irrégulière et qui conclut au rejet des conclusions tendant au non-lieu pour ce qui concerne le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu en indiquant que la délivrance d'un récépissé est impossible lorsqu'un titre de séjour a été mis en fabrication. Considérant ce qui suit : 1 Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, ressortissante camerounaise née le 26 mars 1982 à Mbalmayo (Région du Centre) et entrée en France le 26 avril 2019, et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois. Le tribunal avait relevé que l'appréciation du préfet du Val-de-Marne considérant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de son état de parent d'enfant français était entachée d'erreurs de nature à la fausser. A la suite de ce jugement, Mme C s'est vu délivrer des titres de séjour en cette qualité à compter du 31 mai 2021, dont le dernier était valable jusqu'au 6 mars 2024. Il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'un dysfonctionnement technique de cette plateforme. Elle a donc dû y déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 4 mars 2024 et a transmis également son dossier en préfecture du Val-de-Marne le 5 mars 2024. Elle ne s'est vu délivrer aucune attestation de prolongation d'instruction et a saisi le présent tribunal, le 29 avril 2024, d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne, ce même jour, lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, dont elle a demandé la communication des motifs le 14 octobre 2024, et l'annulation par une requête enregistrée le même jour, de même que la suspension de son exécution et la délivrance d'un nouveau récépissé lui permettant de continuer de travailler. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une décision favorable avait été prise sur la demande de M. C et qu'un titre de séjour valable jusqu'au 2 octobre 2025 était mis en fabrication et allait lui être délivré " dans les prochaines semaines ". Toutefois, aucun nouveau récépissé n'a été délivré à l'intéressée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 421-15 du même code : " Le récépissé d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4 Il résulte de ces dispositions que la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, permettant à son bénéficiaire de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, et le cas échéant de travailler, par l'administration dès lors qu'elle a accepté d'instruire une telle demande à la suite d'un dossier complet est de plein droit. 5 En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, si la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande présentée par Mme C et tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a mis en fabrication un titre de séjour valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025, elle n'a pas assorti cette décision de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour permettant à la requérante de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et de poursuivre légalement son activité de vacataire de la fonction publique auprès de la société " ABCD " de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). 6 Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être écartées en tant qu'elles concernent sa décision de refus de délivrance de demande de titre de séjour. 7 Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de remettre à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de la fabrication de son titre de séjour, la condition d'urgence étant satisfaite en raison du maintien de l'intéressée en situation irrégulière dans l'attente de la remise de son titre de séjour alors qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de la délivrance effective de son titre de séjour mis en fabrication le 4 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Sur les frais irrépétibles : 9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, valable jusqu'à la délivrance effective à l'intéressée de sa carte de séjour mise en fabrication le 4 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme C. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412671
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2412671_20241112
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