TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412675_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la communauté de communes de Miribel et du plateau, représentée par la Selarl ATV avocats associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A et de tous les membres du groupe de gens du voyage installés sans droit ni titre sur l'aire de passage sise dans la zone Actinove, sur la commune de Thil, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, la communauté de communes de Miribel et du plateau déclare se désister de sa requête, suite au départ des occupants sans droit ni titre, intervenu le 29 décembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la communauté de communes de Miribel et du plateau s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes de Miribel et du plateau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Miribel et du plateau et à M. B A, pour les défendeurs. Fait à Lyon, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2412675_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA