TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412676_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1973, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé à la suite de son dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 de ce code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à son passage à la préfecture de police, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de votre demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa demande. 4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que ce récépissé l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de première demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2412676/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2412676_20250306
Données disponibles
- Texte intégral