TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412684_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la fiche de salle du 29 mai 2024, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En requête, il soutient sans être contesté que lors de son rendez-vous en préfecture, il a fourni ses contrats de travail et bulletins de salaire, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, au titre de ses fonctions d'agent d'entretien auprès de la société Net City située à Achères (Yvelines). Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à examiner le volet " vie privée et familiale " de l'intéressé en omettant d'étudier s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen et ce faisant commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2412684_20250116
Données disponibles
- Texte intégral