TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412686_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué :
- il été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;
- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et est à ce titre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 juin 1997, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Le 20 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et obligation de remise du passeport. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. M. A se borne à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure d' " apporter des explications ou observations " alors même qu'il disposait " d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle et professionnelle " sans indiquer la nature des informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui, si elles avaient été communiquées, auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées, alors qu'au demeurant il ne conteste pas avoir déposé en préfecture une demande de renouvellement de son titre de séjour, à l'occasion de laquelle il lui était loisible de faire connaître toute information utile à son instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
8. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
9. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
11. M. A ne conteste pas avoir suivi à deux reprises, en 2019-2020 puis en 2020-2021, une seconde année de licence anglais portugais appliqués à l'université de Lille, sans la valider, puis avoir suivi une formation en alternance de brevet de technicien supérieur (BTS) management opérationnel de la sécurité à l'institut de formation aux carrières de la communication et de la vente (IFCV) de Levallois Perret, sans obtenir de diplôme à l'issue de sa deuxième année. Si M. A soutient que c'est en raison de la crise sanitaire qu'il n'a pu obtenir sa licence, ce motif est insuffisant alors au demeurant qu'il ne précise pas les motifs de son échec au BTS. Dans ces conditions, il ne démontre pas de progression dans ses études. Sont à cet égard sans incidence les circonstances qu'il bénéficie actuellement d'un contrat en alternance avec la société Samsic Sécurité et qu'il soit inscrit pour l'année 2024/2025 à l'institut de formation aux carrières de la communication et de la vente pour repasser son BTS en candidat libre. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement du titre sollicité, le préfet du Val-d'Oise a commis des erreurs de droit et d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais.
12. En second lieux, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en octobre 2018, est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre le requérant au séjour n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation. Ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412686_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel