TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412687_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante nigériane, née le 13 juillet 1992, Mme B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a remis le 5 mars 2024 un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 4 septembre 2024. A la suite de la modification de son lieu de résidence, un récépissé lui été remis par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 octobre 2024, valable jusqu'au 7 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 424-10 : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 424-12 : " Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 424-7 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () " 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiant de sa nationalité (). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article L. 431-3 : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () " Aux termes de l'article L. 432-1 : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 à 5 que, sous réserve que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour, l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection par la Cour nationale du droit d'asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans et qu'il se voit remettre, dans l'attente de cette délivrance, un document provisoire qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Toutefois, la détention d'un tel document provisoire ne préjuge pas de la décision définitive susceptible d'être prise au regard de son droit au séjour et ne fait dès lors pas obstacle à ce que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " vaille décision implicite de rejet. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 5 mars 2024 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande est née une décision implicite de rejet, sans que s'y oppose la remise d'un nouveau récépissé, le 8 octobre 2024. Il suit de là que la mesure que Mme B demande au juge des référés de prescrire ferait obstacle, si elle était prononcée, à l'exécution de cette décision administrative implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2412687_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA