TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412701_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B E, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) faute de pouvoir identifier le médecin rapporteur et de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein du collège, de vérifier l'existence du rapport médical, sa transmission effective, ainsi que la date de cette transmission ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour Mme B E par Me Saïdi le 28 décembre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par un courrier du 27 novembre 2024, le tribunal a demandé au préfet du Val-d'Oise de produire sous trois jours l'avis du collège des médecins de l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Surjous, substituant Me Saïdi, représentant Mme B E. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 23 janvier 2025. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante camerounaise née le 2 décembre 1976, est entrée en France le 25 mai 2019 et a été mise en possession de deux titres de séjour dont le dernier était valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2024. Par la présente requête, Mme B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par la présente requête, Mme B E sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (). ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B E sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mai 2024, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie, pour la prise en charge de cette pathologie, d'un traitement régulier, notamment le médicament Eviplera, qui contient de la Rilpivirine, de l'Emtricitabine et du Tenofovir. Pour justifier de l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine, Mme B E produit un certificat médical établi le 28 août 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué mais révélant une situation de fait qui lui est antérieure, par une pharmacienne, le docteur C, indiquant que l'Eviplera et la Rilpivirine ne sont pas commercialisés au Cameroun. Mme B E produit également une attestation du 29 août 2024 par laquelle le docteur D confirme cette indisponibilité, ainsi qu'un message électronique du 30 août 2024 du laboratoire pharmaceutique Janssen précisant que la spécialité Edurant n'est pas disponible au Cameroun et que l'Eviplera ne fait pas partie des produits qu'il distribue. Enfin, Mme B E verse au dossier un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 février 2019 intitulé " Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée ", qui indique que le système de santé camerounais, pays dont les dépenses publiques en matière de santé sont les plus basses au monde, souffre d'un manque d'efficience et d'équité dans l'accès aux soins, alors que seulement 7 à 10 % seulement de la population est couvert par le système public de sécurité sociale, que le pays connaît des problèmes récurrents d'approvisionnement en médicaments essentiels et que la pauvreté reste un frein puissant à l'accès effectif aux soins. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Saïdi, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme B E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B E et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saïdi, avocat de Mme B E, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E, à son conseil, Me Saïdi, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. Lusinier La présidente, signé C. Oriol La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2412701_20250130
Données disponibles
- Texte intégral