TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412702_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B C A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 avril 2023 ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il réside dans une chambre de onze mètres carrés au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs où il ne peut recevoir son enfant ; il doit quitter ce logement le 16 juin 2024. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 avril 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 juillet 2024, reçu le 9 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 5 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A avant le 5 octobre 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé dans une chambre de onze mètres carrés au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs où il ne peut recevoir son jeune enfant, né en 2023. La persistance de cette situation, depuis le 6 octobre 2023, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, cause à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, le jeune fils du requérant n'apparaissant pas à sa charge, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'Etat à la somme totale de 400 euros tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2412702_20250317
Données disponibles
- Texte intégral