TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412707_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous dans les trente jours pour le dépôt d'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2024, M. B conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au maintien du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant algérien, né le 25 avril 1996, M. B s'est vu délivrer le 13 février 2024 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 12 février 2025. Il a tenté vainement, à plusieurs reprises, de créer un compte dans l'application Administration numérique pour les étrangers en France pour y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'a pas non plus réussi, en dépit de plusieurs tentatives, à obtenir un rendez-vous, faute de créneau disponible. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a pu présenter sa demande au moyen du téléservice ANEF, le 19 décembre 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Atger. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. ORDONNE Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Atger et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2412707_20250106
Données disponibles
- Texte intégral