TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2412709_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis pour attribution au tribunal administratif de Melun la requête de M. A C enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2402701 au tribunal administratif de Dijon. Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en fixant comme pays de destination la Turquie, seul pays où il pourrait être renvoyé, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Les partie n'étant ni présntes ni représnetées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet de l'Yonne a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, de nationalité turque, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". 3. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. C était entré en France irrégulièrement en janvier 2024 et qu'il s'y était maintenu sans avoir sollicité un titre de séjour, le préfet de l'Yonne indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne dispose d'aucun droit au séjour. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. C, que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées par M. C, qu'il est entré récemment sur le territoire français, en 2024 où il n'a réalisé aucune démarche pour solliciter un droit au séjour. S'il soutient qu'il souhaite déposer une demande d'asile, il ne démontre, ni même n'allègue avoir été empêché de le faire depuis son arrivée en France. De même, s'il soutient disposer d'attaches familiales en France, notamment son oncle, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. C, ne conteste pas davantage disposer d'attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions dès lors qu'il serait exposé à un risque d'emprisonnement en cas de retour en Turquie, en ne communiquant à l'instance aucun élément de preuve, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2412709_20250212
Données disponibles
- Texte intégral