TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2412711_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407082 du 27 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 19 septembre 2024, présentée par M. D F.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2412711, M. F, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant moldave, est entré en France le 1er janvier 2016, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 septembre 2024 sur le territoire de la commune de Thionville. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-A-31 du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle n° 84 du 15 mai 2024, le préfet de Moselle a donné délégation à M. E G, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'empêchement de M. G et de son adjoint, Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, signataire de l'arrêté contesté, est habilitée à signer en leur lieu et place. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soutient qu'il a servi plus de quatre ans dans la légion étrangère, qu'il est le père d'un enfant mineur vivant en France, qu'il travaille et qu'il s'est notamment formé au métier d'installateur de pompes à chaleur, il ne produit aucune pièce permettant d'établir ses allégations. Par suite, en l'état de l'instruction, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2412711_20250212
Données disponibles
- Texte intégral