TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412715_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Taelman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard, passé le délai d'un mois de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour examiner sa situation, dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée régulièrement en France le 18 octobre 2022 munie d'un visa, pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", qu'elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour, qu'elle a répondu à des demandes de pièces complémentaires, que, le 6 novembre 2023, elle a été informée que ses empreintes étaient manquantes et qu'elle serait contactée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a eu ensuite plusieurs réponses contradictoires à ses demandes de renseignement sur l'état d'avancement de son dossier, qu'elle a saisi la préfète du Val-de-Marne sans obtenir de réponse, qu'une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs le 11 août 2024, sans obtenir de réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a droit à un titre de séjour, demandé le renouvellement de sa carte de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 24 octobre 2024 pour le retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2412586, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Taelman, représentant Mme C, absente, qui relève que le numéro de téléphone mentionné par la préfecture n'est pas celui mentionné dans son dossier et que la préfecture n'a répondu à aucune de ses sollicitations et qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle n'a jamais cherché à entrer en contact avec elle depuis le mois d'août 2023 ; - et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et demande le rejet de la demande de frais irrépétibles. Le 24 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Taelman, a présenté une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1 Mme C, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1992 à Ouled Youssef (Région de Béni Mellal - Khénifra), entrée en France le 18 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - famille " délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu'au 11 janvier 2023, a déposé le 20 octobre 2022, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour. Elle venait rejoindre son conjoint, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " de quatre ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 mars 2026. Des éléments complémentaires lui ont été demandés le 11 janvier 2023 qu'elle a produits le 19 janvier 2023. Elle n'a plus eu de nouvelles après cette date et sa demande a été close sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 16 novembre 2023, sans explications. Ses tentatives de déposer une nouvelle demande sur cette plateforme ont fait l'objet de messages de clôture au motif qu'elle avait une autre demande en cours d'instruction en préfecture, alors qu'elle n'en avait déposé aucune. Ses demandes de contact avec la préfecture du Val-de-Marne sont toutes restées lettre morte. Considérant donc s'être vu opposer une décision de refus de délivrance de son titre de séjour, elle en a sollicité la communication des motifs le 7 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne par un courrier qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C le 24 octobre 2024 et lui a remis ce jour-là sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mars 2026, et non jusqu'au 16 mars 2026 comme celle de son conjoint, et comportant une adresse erronée à Créteil, distincte de celle figurant sur son attestation de dépôt du 20 octobre 2022, alors que l'intéressée réside à Maisons-Alfort selon son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à Mme C, le 24 octobre 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mars 2026. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand bien même cette carte de séjour comporterait des erreurs matérielles. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412715
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2412715_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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