TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412722_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère disproportionné de sa durée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1987, entrée en France le 11 juillet 2018, demande l'annulation des décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. A la date du refus de titre de séjour, Mme A épouse B, qui s'est mariée à un ressortissant français le 26 mars 2022, résidait sur le territoire français depuis plus de six ans et était mariée depuis plus de deux ans. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de diverses factures d'énergie mentionnant les noms du couple, de pièces médicales, de diverses attestations d'amis et voisins, ainsi que des avis de déclarations d'impôts de 2019 à 2024, que le couple a entamé sa relation à tout le moins dès le mois de février 2020, soit près de cinq années à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort également des pièces produites et, notamment, de l'attestation du maire de Châtillon-sur-Chalaronne et de la lettre de soutien de l'équipe locale du Secours Catholique, que Mme A épouse B parle parfaitement le français, qu'elle est intégrée dans sa commune de résidence et qu'elle s'investit activement dans le monde associatif châtillonnais. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée du mariage de l'intéressée et de son intégration dans la société française, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A épouse B au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions qui lui ont fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Mme A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sont annulées. Article 2 : L'État versera à Mme A épouse B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, C. Rizzato L'assesseure la plus ancienne C. Leravat La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2412722_20250718