TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2412724_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de faits ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 novembre 1976, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2023. Le 26 août 2024, à la suite d'un contrôle pour travail illégal mené au sein de la société Alex Exotique établie à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du même jour dont M. C demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui produit son acte de mariage, est marié à Mme B D, de nationalité française, et qu'ils ont ensemble deux enfants mineurs de nationalité française. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les époux partagent une communauté de vie, le préfet du Val-d'Oise, en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que la cellule familiale ait vécu en Algérie est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. L'annulation des décisions en litige, qui n'avaient pas pour objet de refuser à M. C un certificat de résidence, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un tel titre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 26 août 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2412724_20250213
Données disponibles
- Texte intégral