TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412730_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B et Mme C D demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer des rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en prononçant une astreinte dont le montant sera fixé dans l'ordonnance. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que des rendez-vous ont été fixés aux intéressés le 20 janvier 2025 pour le dépôt de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué les requérants en préfecture, le 20 janvier 2025, en vue du dépôt de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de leur fixer de tels rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer des rendez-vous à M. B et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2412730
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412730_20250121
TA5931 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2412730_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel